La Recommandation de l’UNESCO définissant les principes internationaux à appliquer en matière de fouilles archéologiques (1956)
Aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale, cette recommandation apporte une première réponse aux questions posées par la préservation et l’étude du patrimoine archéologique. Elle exprime la nécessité d’une coopération internationale dans ces domaines : « la plus sûre garantie de conservation des monuments et oeuvres du passé réside dans le respect et l’attachement que leurs portent eux-mêmes, et […] que ces sentiments peuvent être grandement favorisés par une action appropriée inspirée par la volonté des Etats membres de développer la science et les relations internationales ».
Cette recommandation démontre l’intérêt d’une coopération entre les Etats : « les sentiments que font naître la contemplation et la connaissance des oeuvres du passé peuvent grandement faciliter la compréhension mutuelle des peuples et qu’à cet effet, il importe de faire bénéficier celles-ci d’une coopération internationale et de favoriser par tous les moyens l’exécution de la mission sociale qui leur incombe ».
Les fouilles archéologiques et les produits qui en sont issus ne sont pas le simple terrain d’une coopération internationale, axée sur l’amélioration des connaissances scientifiques et techniques. Ils permettent aux peuples de découvrir et de s’approprier leurs origines ainsi que celles de leurs voisins, avec l’objectif final de se comprendre mieux les uns les autres. Or, cette « mission sociale » reconnue, l’archéologie apparaît comme un facteur décisif du bon fonctionnement de la société internationale, après deux guerres mondiales idéologiques.
Recommandation de New Dehli, 1956
Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels (1970)
Cette convention apporte un ensemble de définitions pour le concept de biens culturels.
« Sont considérés comme biens culturels les biens qui, à titre religieux ou profane, sont désignés par chaque Etat comme étant d’importance pour l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, la littérature, l’art ou la science, et qui appartiennent aux catégories ci-après :
- Collections et spécimens rares de zoologie, de botanique, de minéralogie et l’anatomie ; objets présentant un intérêt paléontologique.
- Les biens concernant l’histoire, y compris l’histoire des sciences et des techniques, l’histoire militaire et sociale ainsi que la vie des dirigeant, penseurs, avants et artistes nationaux, et les événements d’importance nationale.
- Le produit des fouilles archéologiques (régulières et clandestines) et des découvertes archéologiques.
- Les éléments provenant du démembrement de monuments artistiques ou historiques et des sites archéologiques.
- Objet d’antiquité ayant plus de cent ans d’âge, tels que inscriptions, monnaies et sceaux gravés.
- Le matériel ethnologique.
- Les biens d’intérêt artistique tels que :
- tableaux, peintures et dessins faits entièrement à la main sur tout support et en toutes matières (à l’exclusion des dessins industriels et des articles manufacturés décorés à la main)
- productions originales de l’art statuaire et de la sculpture en toutes matières ;
- gravure, estampes et lithographies originales.
- assemblages montages artistiques originaux, en toutes matières
- Manuscrits rares et incunables, livres, documents et publications anciens d’intérêt spécial (historique, artistique, scientifique, littéraire, etc.) isolés ou en collections.
- Timbre-poste, timbre fiscaux et analogues, isolés ou collections.
- Archives, y compris les archives phonographiques, photographiques et cinématiques.
- Objet d’ameublement ayant plus de cent ans d’âge et instruments de musique anciens. »
Convention européenne sur les infractions visant des biens culturels (1985)
Les biens culturels conservés dans les musées, les églises, les collections privées et les sites archéologiques font l’objet de déprédation, de pillage et de trafic. Le butin est vendu dans des circuits clandestins, généralement dans un pays différent de celui de la provenance.
Pour mener des actions contre ces trafics, les pays européens signataires considèrent un patrimoine qui leur est commun. La présence de ces objets sur leur territoire les placent de facto sous le contrôle des Etats qui peuvent alors prendre toutes les mesures nécessaires pour les sauvegarder.
La convention de Delphes, 1985
Convention internationale pour la gestion du patrimoine archéologique (1990)
« Il est unanimement reconnu que la connaissance des origines et du développement des sociétés humaines est d’une importance fondamentale pour l’humanité toute entière en lui permettant de reconnaître ses racines culturelles et sociales.
Le patrimoine archéologique constitue le témoignage essentiel sur les activités humaines du passé. Sa protection et sa gestion attentive sont donc indispensables pour permettre aux archéologues et aux autres savants de l’étudier et de l’interpréter au nom des générations présentes et à venir, et pour leur bénéfice. »
La convention de Lausanne, 1990
Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (révisée – 1992)
Ouverte à la signature des membres du Conseil de l’Europe et des autres Etats Parties à la Convention culturelle européenne, à La Valette, le 16 janvier 1992, elle entre en vigueur le 25 mai 1995. Cette Convention révisée actualise les dispositions de la Convention adoptée par le Conseil de l’Europe en 1969.
Le nouveau texte place la conservation et la mise en valeur du patrimoine archéologique parmi les objectifs des politiques d’urbanisme et d’aménagement. Il porte en particulier sur les modalités de la collaboration à mettre en oeuvre entre archéologues, urbanistes et aménageurs afin d’assurer la meilleure préservation possible du patrimoine archéologique.
La Convention révisée formule des orientations sur le financement des travaux de fouille, de recherche et de publication des résultats obtenus. Elle traite également de l’accès du public, notamment aux sites archéologiques, et de l’action éducative à entreprendre pour que l’opinion publique prenne conscience de la valeur du patrimoine archéologique.
Enfin, elle constitue un cadre institutionnel pour la coopération paneuropéenne en matière de patrimoine archéologique impliquant un échange systématique d’expériences et d’experts entre les divers pays. Le Comité chargé de suivre l’application de la Convention joue un rôle d’impulsion et de coordination des politiques du patrimoine archéologique en Europe.
La convention de Londres, 1969
La convention de La Valette, 1995
La convention de l’UNESCO sur la protection du patrimoine culturel subaquatique (2001)
L’Unesco « entend par « patrimoine culturel subaquatique » toutes les traces d’existence humaine présentant un caractère culturel, historique ou archéologique qui sont immergées, partiellement ou totalement, périodiquement ou en permanence, depuis 100 ans au moins » (convention de 2001, Art. 1 par. 1).
La convention de 2001 est un traité international conçu pour assurer une protection efficace du Patrimoine culturel subaquatique ainsi que sa préservation pour les générations futures. Elle vise également à permettre aux États d’exercer efficacement cette protection. Entrée en vigueur le 2 janvier 2009, la convention a été ratifiée par la France en février 2013 qui a ainsi rejoint 41 pays déjà signataires.
Elle repose sur quatre principes fondamentaux :
- Obligation de préserver le patrimoine subaquatique
- Préservation in situ comme option préférentielle
- Refus de l’exploitation commerciale
- Formation et partage de l’information
Présentation de la convention de l’UNESCO sur la protection du patrimoine culturel subaquatique
La convention de l’UNESCO sur la protection du patrimoine culturel subaquatique