Les activités humaines se sont aussi déployées sur les eaux. L’inverse est vrai aussi : le littoral, les lacs, les rivières et les fleuves ont pu aussi recouvrir les traces de l’Humanité lors d’événements climatiques. Dans ces deux cas, le patrimoine est également fragile.
Ce patrimoine englouti est menacé au même titre que le patrimoine terrestre par les aménagements du territoire, les activités économiques et par le pillage.
L’autorisation d’opérations archéologiques
Article 532-7 du Code du Patrimoine : « Nul ne peut procéder à des prospections à l’aide de matériels spécialisés permettant d’établir la localisation d’un bien culturel maritime, à des fouilles ou à des sondages sans en avoir, au préalable, obtenu l’autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche. »
La propriété des vestiges archéologiques immergés
Tout bien présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique situé dans le domaine public maritime appartient à l’Etat (article 532-1 et 532-2 du Code du Patrimoine).
Si des vestiges archéologiques sont découverts par hasard, l’inventeur a l’obligation de le laisser en place, sans y toucher ni entamer de dégagements (532-3 du Code du Patrimoine). La découverte doit être signalée dès l’arrivée au port.