Le détecteur de métaux est très fréquemment utilisé par les passionnés de matériels militaires en recherche d’objets collectionnables. Les autres utilisateurs de ces appareils sont susceptibles de découvrir armes et munitions non éclatées.
La lecture des médias démontre au quotidien que l’usage du détecteur de métaux augmente considérablement les risques de découvertes pyrotechniques et, par conséquent, les risques pour l’intégrité physique des personnes sur l’ensemble du territoire national.
La découverte d’engins de guerre est une composante à part entière de la chasse au trésor telle qu’elle est pratiquée en France. Nous rappellerons donc ici les lois qui s’appliquent en matière de découverte, de transport et de détention d’engins de guerre.
Catégorisation des engins de guerre
L’article L2331-1 du Code de la Défense définit les armes de guerre. « Les matériels de guerre, armes et munitions et éléments désignés par les dispositions du présent titre et relatives au régime des matériels de guerre, armes et munitions sont classés dans les catégories ci-après :
> I. Matériels de guerre :
>> 1ère catégorie : armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne.
>> 2ème catégorie : matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu. (…) »
Les armes dites dans le jargon de la chasse au trésor « de fouilles », n’ayant aucune existence administrative, ne relèvent pas de la 8ème catégorie « Armes et munitions historiques et de collection » mais de la 1ère catégorie comme la jurisprudence l’a défini.
Transport et conservation des produits explosifs
L’article L2352-1 du Code de la Défense subordonne le transport et la conservation des produits explosifs « à un agrément technique et aux autorisations et contrôles nécessités par les exigences de la sécurité publique et de la défense nationale. »
La recherche, la fouille, le transport, la manipulation et la conservation d’engins de guerre, souvent au domicile des chasseurs de militaria en secteur urbanisé, impliquent des risques pour eux-mêmes et autrui.
Mise en danger d’autrui
Article 121-3 du Code Pénal : « Il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui. Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. »
Article 222-19 du Code Pénal : « Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende. En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45000 euros d’amende. »