Pêche à l'aimant

>La législation française par rapport à la pêche à l’aimant

La législation française par rapport à la pêche à l’aimant

Cette activité est relativement ancienne. Elle a longtemps été cantonnée à la fouille de puits et de mares. Cependant, depuis cinq ans, le commerce de la vente de détecteurs de métaux s'est lancé dans le verdissement avec les aimants. Il ne s'est pas arrêté au fait que le néodyme est issu d'une terre rare, dont l'extraction produit de réelles conséquences pour l'environnement.

Comme pour le détecteur de métaux, vendeurs et utilisateurs aiment à dire qu’il n’y a pas de loi en la matière. Comme pour le détecteur de métaux, vendeurs et utilisateurs aiment à dire que la loi est floue quand elle leur est rappelée… L'objectif est de récupérer dans les cours d'eau des objets ferreux, que le « pêcheur » considère comme une pollution. Elle a connu un double essor avant de se teinter de préoccupations écologiques : la fouille d'objets archéologiques dans les canaux, aux Pays-Bas notamment, et la fouille militaria un peu partout en Europe.

Le ministère de la Culture, conjointement avec le ministère de l’Intérieur, dans une réponse au sénateur Capus le 25 février 2021, expose que :

« Les règles relatives à la pratique de la pêche à l'aimant sont identiques à celles qui sont applicables à la détection d'objets enfouis. Ainsi, sur les terrains privés (forêts, terrains, étangs, puits…), l'autorisation du propriétaire est requise et si l'objet de cette pratique a pour but la recherche d'un objet intéressant la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, l'autorisation du préfet de région est obligatoire, conformément à l'article L. 542-1 du code du patrimoine. Pour les cours d'eau, lacs, rivières, fleuves ou canaux, l'autorisation de l'État est requise en qualité de propriétaire des biens sous-marins, conformément à l'Édit de Colbert toujours applicable, qui attribue à l'État toute découverte réalisée dans les cours d'eau. Par ailleurs, l'autorisation du préfet de région au titre du code du patrimoine est également requise si cette pratique a une finalité patrimoniale, conformément à ce qui a été rappelé supra. Présentée le plus souvent comme une activité bénévole visant à permettre la dépollution des cours d'eau, cette pratique est en réalité illégale à défaut d'obtenir une autorisation préalable de l'État (préfecture au titre de la police de l'eau et le cas échéant préfecture de région au titre de la législation patrimoniale). Indépendamment des risques que fait courir cet exercice sur la faune et la flore, ainsi que pour les personnes en cas de mise au jour d'objets dangereux, tels que des munitions ou autres objets explosifs, la pratique de la pêche à l'aimant est susceptible de causer la détérioration, la dégradation, voire la destruction du patrimoine archéologique, qui constituent autant d'infractions sanctionnées par le code pénal. »

Ces rappels et informations sont également présents dans cette note de la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises à destination des préfets, en date du 5 juin 2019.

De nombreux articles de presse le prouvent : la pêche à l'aimant est à l'origine de multiples découvertes pyrotechniques, et donc d'accidents. Les découvertes d'armes sont également sur-représentées dans cette activité. La législation sur la détention d'armes de guerre concerne donc les pêcheurs à l'aimant.

Il est également observé qu'à la suite de parties de pêche à l'aimant, les objets métalliques inintéressants extraits sont abandonnés sur les berges. Si les déversements insalubres dans les cours d'eau polluent les eaux, premier argument des pêcheurs à l'aimant qui se présentent en dépollueurs citoyens, ceux-ci perdent de vue qu'ils sont les auteurs de nouveaux dépôts de déchet qui sont à leur tour de nature à produire des effets nocifs sur l'eau, le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages.

Le Code de l'Environnement dispose que :

  • En application de l’article L 210-1 du Code de l’Environnement, « l’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général ».
  • En application de l’article L 541-2 du Code de l’Environnement : « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers ».
  • En application de l’article L 541-1-1 du Code de l’Environnement, le déchet est défini comme « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ».

L'acte de pêche à l'aimant est la création d'un nouveau dépôt d'immondices qui peut être réprimé par les articles R 635-8 et R 644-2 du Code pénal :

  • Article R 635-8 du Code Pénal : « Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation ».
  • Article R 644-2 du Code Pénal : « Le fait d'embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage y compris les ordures ou les déchets est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ».

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