L’archéologie est une discipline scientifique qui vise à étudier toutes les traces de l’Humanité pour comprendre sa place à travers le temps dans différents environnements. Ces traces sont fragiles.
Elles ne peuvent toutes être étudiées en une seule fois. En conséquence, elles doivent être protégées : elles constituent un patrimoine pour notre avenir et les générations futures. L’étude de ce patrimoine est hiérarchisée. Lorsqu’il est menacé par l’aménagement du territoire, il est étudié dans le cadre législatif de l’archéologie préventive. En revanche, lorsque ce patrimoine n’est pas en danger mais qu’il intéresse un ensemble de problématiques scientifiques, définies par les archéologues et examinées par une commission, il peut être étudié dans le cadre de prospections et de fouilles programmées.
Prospections, fouilles préventives et fouilles programmées permettent de découvrir et d’extraire des vestiges mobiliers (les objets) et immobiliers (constructions, creusements, etc.). Cette division en vestiges mobiliers et immobiliers se retrouve dans la législation. Elle précise notamment le régime de propriété de ces vestiges.
L’autorisation de fouilles archéologiques
L’article L 531-1 du Code du Patrimoine dispose que :
- « Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des sondages (…) sans en avoir au préalable obtenu l’autorisation. »
Les appareils électromagnétiques comme les détecteurs de métaux sont des appareils de sondage. L’article L 542-1 s’intéresse au mode opératoire :
- « Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d’objets métalliques, à l’effet de recherches de monuments et d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie, sans avoir, au préalable, obtenu une autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche. »
La propriété des vestiges archéologiques issus de fouilles officielles et de découverte fortuite
Depuis le 7 juillet 2016, deux régimes de propriété coexistent suivant qu'il y ait eu ou non mutation foncière après cette date. Si le fonds n'a pas été vendu depuis, les dispositions antérieures s'appliquent : le propriétaire du terrain est aussi celui des vestiges mobiliers. Si le fonds a été acheté après, les vestiges mobiliers sont présumés appartenir à l’État dès leur mise au jour au cours d'une opération archéologique. L'article L 541-4 du Code du Patrimoine dispose que :
- « Les articles 552 et 716 du code civil ne sont pas applicables aux biens archéologiques mobiliers mis au jour à la suite d'opérations de fouilles archéologiques ou de découvertes fortuites réalisées sur des terrains dont la propriété a été acquise après la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. Ces biens archéologiques mobiliers sont présumés appartenir à l'Etat dès leur mise au jour au cours d'une opération archéologique et, en cas de découverte fortuite, à compter de la reconnaissance de l'intérêt scientifique justifiant leur conservation.
- Lors de la déclaration de la découverte fortuite qu'elle doit faire en application de l'article L. 531-14 du présent code, la personne déclarante est informée, par les services de l'Etat chargés de l'archéologie, de la procédure de reconnaissance de l'intérêt scientifique de l'objet susceptible d'être engagée. L'objet est placé sous la garde des services de l'Etat jusqu'à l'issue de la procédure.
- La reconnaissance de l'intérêt scientifique de l'objet est constatée par un acte de l'autorité administrative, pris sur avis d'une commission d'experts scientifiques. L'autorité administrative se prononce au plus tard cinq ans après la déclaration de la découverte fortuite. La reconnaissance de l'intérêt scientifique de l'objet emporte son appropriation publique. Cette appropriation peut être contestée pour défaut d'intérêt scientifique de l'objet devant le juge administratif dans les délais réglementaires courant à compter de l'acte de reconnaissance.
- Quel que soit le mode de découverte de l'objet, sa propriété publique, lorsqu'elle a été reconnue, peut être à tout moment contestée devant le juge judiciaire par la preuve d'un titre de propriété antérieur à la découverte. »
La propriété des vestiges archéologiques découverts par détection électromagnétique
Si les vestiges archéologiques mobiliers sont découverts au moyen de détecteurs de métaux avec la seule autorisation du propriétaire, il y a transgression des articles L 531-1 et L 542-1 du Code du Patrimoine. L’utilisateur du détecteur de métaux comme le propriétaire sont susceptibles de poursuites judiciaires.
Si les vestiges archéologiques mobiliers sont découverts au moyen de détecteurs de métaux sans autorisation de l’État ni celle du propriétaire du fonds, ou juste avec l’autorisation du propriétaire, l’utilisateur du détecteur de métaux est susceptible d’être poursuivis pour vol au titre de l’article 311-4-2 du Code pénal et le propriétaire pour complicité.
Les objets archéologiques prélevés sur un terrain par l’utilisateur de détecteur de métaux étant par nature une partie d’un site archéologique, l’article R.645-13 du Code pénal s’applique.
Si les objets archéologiques, tout comme les vestiges immobiliers, sont détruits, dégradés ou détériorés, le fouilleur non autorisé s’expose à l’application de l’article 322-3-1 du Code pénal, soit 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.
Ne pas déclarer une découverte d’objet archéologique et ne pas la conserver dans les conditions adéquates est une infraction à dans l’article L544-2 du Code du Patrimoine.
L’article L544-4 prévoit que vendre ou acheter un objet archéologique découvert ou dissimulé en violation des dispositions du Code du Patrimoine est puni de deux ans de prison et 4 500 euros d’amende, en plus de l’article 321-1 du Code pénal concernant le recel.